Lajuridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son c La cour d’appel doit rechercher, mĂȘme d’office, si les demandes formĂ©es devant elle ne constituent pas l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment de celles formĂ©es en premiĂšre instance. Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° Le relevĂ© d’office par un juge n’est pas toujours annonciateur de mauvaises nouvelles pour l’appelant ! Arguant que le taux effectif global d’un prĂȘt immobilier Ă©tait erronĂ© et que les frais relatifs Ă  la souscription de parts sociales et Ă  la souscription du contrat d’assurance-vie donnĂ© en nantissement n’avaient pas Ă©tĂ© intĂ©grĂ©s dans le calcul du taux effectif global, un particulier assigne une banque devant le tribunal de grande instance qui juge prescrite sa demande. Appel est formĂ© le 3 janvier 2018 devant la Cour d’appel de ChambĂ©ry qui juge irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de l’appelant. Pour les juges d’appel, l’appelant critiquait devant la cour le taux portĂ© sur les avenants rĂ©gularisĂ©s postĂ©rieurement Ă  l’offre de prĂȘt de 1999, seul un avenant du 22 juillet 2010 Ă©tait versĂ© aux dĂ©bats par l’intimĂ© tandis que l’avenant de 2012 dont se prĂ©valait l’appelant n’était pas communiquĂ©, les autres Ă©lĂ©ments versĂ©s n’étant pas suffisamment clairs. La cour en dĂ©duisait finalement que ces demandes n’ont jamais Ă©tĂ© formĂ©es en premiĂšre instance et ne tendent pas aux mĂȘme fins, la nature du prĂȘt Ă©tant diffĂ©rente et les demandes formĂ©es supposant une analyse diffĂ©rente ; que ces demandes sont irrecevables ». Au visa des articles 564 Ă  567 du code de procĂ©dure civile, la deuxiĂšme chambre civile casse et annule l’arrĂȘt mais seulement en ce qu’il a dĂ©clarĂ© irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012 et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Lyon. Pour ce faire, la Cour de cassation rĂ©pond au moyen de la façon suivante 7. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prĂ©vues aux textes susvisĂ©s si la demande est nouvelle. Il rĂ©sulte de l’article 566 du code de procĂ©dure civile que les parties ne peuvent soumettre Ă  la cour d’appel de nouvelles prĂ©tentions, sauf Ă  ce que celles-ci soient l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment de celles soumises au premier juge. 8. Pour dĂ©clarer irrecevables comme nouvelles les demandes relatives aux avenants de 2010 et 2012, l’arrĂȘt retient que ces demandes n’ont jamais Ă©tĂ© formĂ©es en premiĂšre instance et ne tendent pas aux mĂȘmes fins, la nature des prĂȘts Ă©tant diffĂ©rente et les demandes prĂ©sentĂ©es supposant une analyse diffĂ©rente. 9. En se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, mĂȘme d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment de celles formĂ©es par M. X... en premiĂšre instance, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision ». Est-ce lĂ  un Ă©niĂšme arrĂȘt de la Cour de cassation censurant une cour d’appel pour avoir jugĂ© Ă  tort irrecevables comme nouvelles en cause d’appel des demandes formĂ©es devant elle ? On pouvait presque le croire Ă  l’énoncĂ© des faits, mais le fait qu’il soit promis Ă  une large publication laissait augurer du contraire. Et la lecture de la rĂ©ponse de la deuxiĂšme chambre civile marque Ă  l’évidence un apport intĂ©ressant. Il n’est pas tant reprochĂ© Ă  la cour d’appel d’avoir jugĂ© que la demande formĂ©e devant elle n’était Ă  l’évidence pas nouvelle en cause d’appel - et peu importait cette fois devant la Haute Cour la caractĂ©risation d’un lien de rattachement suffisant entre les demandes de premiĂšre instance et d’appel - mais bien de ne pas ĂȘtre aller suffisamment loin dans ses investigations. Car si l’article 564 du code de procĂ©dure civile dispose qu’ Ă  peine d’irrecevabilitĂ© relevĂ©e d’office, les parties ne peuvent soumettre Ă  la cour de nouvelles prĂ©tentions si ce n’est pour opposer compensation, faire Ă©carter les prĂ©tentions adverses ou faire juger les questions nĂ©es de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la rĂ©vĂ©lation d’un fait », la procĂ©dure d’appel, qui reste une voie d’achĂšvement, certes maĂźtrisĂ©e mais d’achĂšvement avant tout, pose immĂ©diatement des exceptions avec deux articles qui attĂ©nuent grandement cette impossibilitĂ©. L’article 565 prĂ©cise que les prĂ©tentions ne sont pas nouvelles dĂšs lors qu’elles tendent aux mĂȘmes fins que celles soumises au premier juge mĂȘme si leur fondement juridique est diffĂ©rent » et l’article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prĂ©tentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment nĂ©cessaire ». En l’espĂšce, la Cour d’appel de ChambĂ©ry avait estimĂ© que les demandes prĂ©sentĂ©es en appel ne tendaient pas aux mĂȘmes fins que celles formulĂ©es en premiĂšre instance, la nature des prĂȘts Ă©tant distincte et les demandes prĂ©sentĂ©es supposant une analyse diffĂ©rente. La cour s’était en fait arrĂȘtĂ©e Ă  l’article 565, sans Ă©gard Ă  l’article suivant qui, mĂȘme si le dĂ©cret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a optĂ© pour une rĂ©daction plus restrictive, autorise en appel les demandes qui sont l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment nĂ©cessaire de celles soumises au premier juge. La cour d’appel ne pouvait s’arrĂȘter aussi vite en chemin et cette invite de la deuxiĂšme chambre civile est dĂ©nuĂ©e d’équivoque en se dĂ©terminant ainsi, sans rechercher, mĂȘme d’office, si ces demandes ne constituaient pas l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment de celles formĂ©es en premiĂšre instance, la cour d’appel n’a pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision. Par un effet de balancier, la Cour de cassation vient rééquilibrer les choses entre un article 564 qui, expressis verbis, permet aux cours d’appel de relever d’office l’irrecevabilitĂ© d’une demande nouvelle en cause d’appel et des articles 565 et 566 qui posent des exceptions mais sans en dire plus sur le pouvoir de la cour d’appel. Le pouvoir donnĂ© Ă  la cour d’appel d’un cĂŽtĂ© engendre ainsi certaines obligations de l’autre. Cet arrĂȘt pose en tous cas un postulat dĂ©nuĂ© d’équivoque la cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prĂ©vues aux textes susvisĂ©s si la demande est nouvelle. Aussi, de la mĂȘme maniĂšre que si l’une des parties au procĂšs ne soulĂšve pas l’irrecevabilitĂ© de la demande nouvelle la cour d’appel pourra la relever d’office, celle-ci devra, quand bien mĂȘme une discussion au fond ne se serait pas instaurĂ©e sur l’ensemble des exceptions visĂ©es par le code de procĂ©dure civile, les balayer toutes pour s’interroger Ă  chaque fois si la demande ne tend pas aux mĂȘmes fins, ne constituent pas l’accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment des demandes prĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance. Et ce n’est finalement pas illogique non plus au regard de l’article 12 du code de procĂ©dure civile. Article paru initialement sur Dalloz ActualitĂ©. Codede procĂ©dure civile. Livre Ier : Dispositions communes Ă  toutes les juridictions. Titre III : La compĂ©tence. Chapitre II : La compĂ©tence territoriale. Article 42. Article 43. Article 44. Article 45. Article 46. Article 47. Article 48. Article 44. En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© l'immeuble est seule compĂ©tente. Article prĂ©cĂ©dent : Loiportant code de procĂ©dure civile, commerciale, sociale et administrative . Official Gazette nÂș 29 of 16/07/2012 2 ITEGEKO N°21/2012 RYO KUWA 14/06/2012 RYEREKEYE IMIBURANISHIRIZE YIMANZA ZIMBONEZAMUBANO, IZUBUCURUZI, IZUMURIMO NIZ¶UBUTEGETSI ISHAKIRO INTERURO YA MBERE: INGINGO ZIBANZE Ingingo ya
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Laprorogation de compĂ©tence prĂ©vue par l'article 42, alinĂ©a 2, du Code de procĂ©dure civile (N° Lexbase : L1198H47), applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un dĂ©fendeur demeurant Ă  l'Ă©tranger lorsque la demande formĂ©e contre lui et un codĂ©fendeur domiciliĂ© en France ne prĂ©sente pas, Ă  Article42 Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 1981 La juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure l'un d'eux. Liens relatifs VrDBK.
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